
Pour qui connaît le monde universitaire, particulièrement celui, passionnant, des juristes, la controverse doctrinale est le symbole même de la vitalité des idées. Le droit se nourrit de la diversité des opinions, dont la finalité première est d'éclairer le travail du législateur tout en assistant le juge dans son travail d'interprétation de la règle de droit. Ces quelques brèves remarques ne doivent donc pas susciter passions et railleries auprès des lecteurs ; elles ont pour seul objet – modeste objet, vous en conviendrez – d'apporter un éclairage technique sur un sujet d'actualité.
Le 13 février dernier, un collègue de la Faculté de droit de l'Université de Ouaga 2, le Docteur Ousseni Illy (que je ne connais point, précision utile), a publié une Tribune très critique à l'égard du mandat émis contre le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire par les autorités judiciaires burkinabé. À l'appui de son raisonnement, deux types d'arguments y étaient déployés : le second, sur lequel je ne me prononcerai pas ici car il comporte une part évidente de subjectivité que l'auteur (comme tout citoyen) a tout à fait le droit de défendre, portait sur l'opportunité, ou plutôt l'inopportunité politique des poursuites engagées. Bien entendu, j'ai ma position sur ce volet politique du mandat, et là encore, elle diverge profondément avec celle de mon collègue Illy. Mais je n'entends pas l'exprimer ici pour au moins deux raisons : d'une part, ma conviction politique sur un mandat judiciaire n'a pas plus de légitimité que celle de n'importe quel autre citoyen. D'autre part, je ne vais pas prétendre donner une quelconque leçon de « bonne conduite politique » aux autorités burkinabé ; je préfère plutôt les sanctionner dans les urnes si elles ne prennent pas suffisamment en compte les aspirations légitimes du peuple souverain. Et au nombre de ses aspirations, figure justement la question de l'équité et de l'indépendance de la Justice.
Le premier argument en revanche, purement juridique, tentait d'expliquer que le mandat d'arrêt ne repose sur aucun critère juridique pertinent : l'auteur parle, avec une certaine légèreté, d'un mandat à la «légalité douteuse ».
Naturellement, cet aspect de la Tribune de M. Illy a interpellé la conscience du juriste que je suis, et il m'est apparu utile d'apporter un certain nombre de précisions, en toute cordialité, aux propos de l'auteur.
Je précise tout de suite que je ne suis pas spécialiste du droit international. Mais étant enseignant-chercheur dans cette discipline passionnante et diversifiée du Droit, il m'est tout de même aisé d'accéder très rapidement à des « outils » (notamment des écrits savants) que m'offre la Science juridique, et qui ne sont pas, malheureusement, à la portée de tous les internautes. Cela étant, j'utiliserai un ton et un « langage grand public » pour m'adresser à tous ceux, au Burkina comme en Côte d'Ivoire, ont ovationné ou conspué la Tribune du Docteur Illy.
L'immunité de juridiction pénale, c'est quoi exactement ?
Le Droit international coutumier reconnaît à certains hauts représentants d'État en exercice une immunité de juridiction pénale devant les tribunaux étrangers du fait de la singularité de leur fonction de représentation dans les ordres juridiques interne et international. La décision de la Cour internationale de justice du 14 février 2002, Affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), permet de bien comprendre les enjeux en place. Pour celles et ceux (juristes évidemment) qui veulent davantage «creuser» la question, je renvoie à l'excellent article de Madame Lena CHERCHENEFF,« Immunité de juridiction pénale « bien mal acquise » des hauts représentants d'États étrangers en exercice », in Le Droit international des immunités : constantes et ruptures, Éditions A. PEDONE, 2015, p. 83 s.
Qualifiée d'immunité ratione personae par les auteurs, l'immunité de juridiction pénale se distingue de l'immunité ratione materiae dont bénéficient l'ensemble des représentants d'État. Selon les travaux de la Commission du droit international, le régime de ces deux formes d'immunités diffère en ce que l'importance de la fonction de certains représentants implique un degré de protection supérieur pour mener à bien son exercice. L'immunité personnelle bénéficie donc à un cercle très restreint de représentants étatiques, et leur permet d'être exemptés des poursuites pénales étrangères pour tous les actes commis dans l'exercice de leurs fonctions officielles, antérieurement ou durant leur mandat. Cette protection prend fin concomitamment à la perte du statut officiel, tandis que celle conférée ratione materiae perdure après la cessation des fonctions, pour les actes accomplis en leur qualité officielle. L'immunité personnelle, vous en conviendrez, se rapproche de celle des agents diplomatiques.
Contrairement aux régimes spéciaux d'immunités diplomatiques, consulaires, des agents des organisations internationales et des forces armées étatiques, l'immunité de juridiction pénale ratione personae n'est inscrite que depuis seulement 2007 au programme de travail de la Commission de droit international. Certaines dispositions contenues dans les conventions internationales y font référence mais opèrent un simple renvoi à la RÈGLE COUTUMIÈRE sans pour autant la définir. Ces dispositions s'avèrent par ailleurs très limitées dans leur objet : seule l'immunité des chefs d'État est généralement envisagée. Rares sont aussi les législations internes, à l'instar de celles du Royaume-Uni et de l'Australie, qui précisent l'immunité pénale dont bénéficient, sur le territoire de l'État du for, les hauts représentants étrangers en exercice. Je n'ai nullement connaissance, en tout cas, d'une législation africaine qui en fasse état. Les ordres juridiques internes renvoient généralement au droit international général applicable en matière d'immunité de juridiction pénale des représentants de l'État. Il revient par conséquent à l'organe judiciaire, lorsqu'il est saisi de la question de l'immunité de juridiction pénale ratione personae, de constater l'existence de la règle coutumière et d'en préciser les contours.
Revenons donc à notre « Affaire Soro »…
L'immunité de juridiction pénale peut-elle profiter à M. Soro ?
En matière d'immunité de juridiction pénale ratione personae, la pratique des juridictions internes est quelque peu rare. Au niveau du droit interne, nous avons un cas très récent et très intéressant en France, avec l'Affaire des « biens mal acquis » : à travers un arrêt du 9 novembre 2010, la Cour de cassation a déclaré recevable la constitution de partie civile de Transparency International France, et a ainsi permis l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de hauts représentants étrangers – les chefs d'État de la Guinée équatoriale, du Gabon et de la République du Congo – ainsi que des membres de leur proche entourage. La plainte reposait essentiellement sur les chefs d'accusation suivants : le blanchiment et le recel sur le territoire français de détournements de fonds publics et privés. Entendons-nous : on est quand même bien loin des accusations portées contre Guillaume Soro, qui me paraissent beaucoup plus graves que les faits évoqués dans l'Affaire des « biens mal acquis »…
Il est surtout arrivé au juge international d'en esquisser quelques traits dans trois affaires relatives à des poursuites pénales engagées par des juridictions internes contre de hauts représentants étrangers en fonction : Cour internationale de justice, arrêt précité du 14 février 2002 : Affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique).
Cour internationale de justice, ordonnance du 17 juin 2003 : Affaire relative à certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France).
Cour internationale de justice, arrêt du 4 juin 2008 : Affaire relative à certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France).
Je pourrais bien sûr communiquer les références complètes de ces décisions aux personnes qui seraient intéressées.
Dans l'arrêt de 2002, où le juge international a eu à formuler pour la première fois le principe coutumier de l'immunité de juridiction et d'inviolabilité totales à l'étranger des Hautes personnalités, il a juste désigné la fameuse «troïka», c'est-à-dire, le chef d'État, le chef de gouvernement et le ministre des Affaires étrangères. M. Illy a visiblement bien lu ladite décision, mais l'a malheureusement interprétée d'une façon erronée. SEULES ces trois personnalités bénéficient de l'immunité personnelle aux stades de l'instruction, du jugement et de l'exécution du jugement pénal. A contrario, et contrairement à ce que croit l'auteur de la Tribune, toute personnalité n'entrant pas dans cette catégorie ne peut jouir de cette immunité.
En l'état actuel donc du droit positif international, M. Guillaume Soro, sauf àêtre nommé chef du gouvernement ou ministre des affaires étrangères, n'est pas concerné, aux yeux du droit international, par l'immunité de juridiction pénale. Il faut lire et interpréter STRICTEMENT la décision de la CIJ ; l'adage ne dit-il pas que « les exceptions doivent être interprétées très strictement : Exceptio est strictissimeinterpretationis » ? Rappelons qu'en matière pénale, la sanction est le principe, l'immunité l'exception. D'ailleurs, et pour finir, au sein de la doctrine, la tendance critique est plus favorable à une restriction qu`à un accroissement du nombre de personnalités publiques pouvant bénéficier de l'immunité personnelle.
Mais chacun le sait, la jurisprudence peut évidemment être amenée àévoluer, et elle pourrait inclure un jour une autre catégorie de personnalités politiques, celle des présidents d'assemblées législatives par exemple. Mais pour cela, il faudrait que l'occasion soit donnée à la Cour de se prononcer sur une telle opportunité ; l'État ivoirien ne prendra pas, c'est sûr, le risque de porter l'affaire devant le juge international (et c'est bien dommage pour les passionnés du Droit international).
En conclusion (exceptionnellement, car j'ai pour habitude de ne jamais conclure mes leçons), sur le plan purement juridique, le mandat d'arrêt émis par la justice militaire est tout à fait défendable. L'est-il pour autant sur le plan politique ? Chacun se forgera ses propres convictions.
Pour aller plus loin sur cette question, voir notamment :
Denys Simon (sous la direction de), Le Droit international des immunités : constantes et ruptures, Perspectives internationales N° 36, Éditions Pedone, 2015.
Annyssa Bellal, Immunités et violations graves des droits humains. Vers une évolution structurelle de l'ordre juridique international ?, Éditions Bruylant, 2011.
Richard OUEDRAOGO
Docteur en Droit privé, Enseignant-chercheur
Courriel : enseignant.droit@gmail.com